Droit aux vacances selon le Code des obligations suisse
Les règles essentielles
| Norme | Contenu |
|---|---|
| Art. 329a, al. 1, CO | au moins 4 semaines de vacances par année de service ; au moins 5 semaines jusqu’à 20 ans révolus |
| Art. 329d, al. 1, CO | pendant les vacances, le salaire total afférent à cette période est dû |
| Art. 329d, al. 2, CO | pendant la durée des rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent |
| Art. 362 CO | relativement impératif — dérogation admise seulement en faveur du travailleur |
Erreur fréquente : double réduction en cas de temps partiel
Un raisonnement répandu : puisque le salaire d’un temps partiel est déjà réduit proportionnellement, les jours de vacances pourraient l’être aussi. C’est faux — la norme ne règle que les semaines, et une semaine reste une semaine, quel que soit le taux d’occupation. Selon l’ATF 129 III 493 consid. 3.1, la personne qui travaille ne doit pas, pendant ses vacances, être placée dans une situation salariale moins favorable que si elle avait travaillé durant cette période — une réduction supplémentaire des jours selon le taux violerait précisément ce principe.
Non pas légal, mais contractuel : des paliers de vacances plus élevés dès 50 ou 60 ans sont courants dans de nombreuses entreprises, mais n’ont aucune base dans l’art. 329a CO lui-même — il s’agit d’améliorations prévues par une CCT ou un règlement d’entreprise, admissibles selon l’art. 362 CO.